Lorsqu'ils sont affectés en qualité d'assesseurs dans une formation collégiale du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire et traitent des contentieux civil et pénal.
La cour d'assises ne peut comprendre plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés en application de la présente sous-section.