Les fonctions de juge des libertés et de la détention, de juge d'instruction, de juge des enfants et de juge de l'application des peines d'un tribunal judiciaire ou de première instance et celles de juge des contentieux de la protection sont exercées par un magistrat du siège de ce tribunal judiciaire ou de première instance, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 28. En outre, ne peut être nommé aux fonctions de juge des libertés et de la détention qu'un magistrat du premier grade ou hors hiérarchie.
S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation, en qualité de juge des libertés et de la détention, de juge d'instruction, de juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge des contentieux de la protection, conformément à l'alinéa précédent, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de magistrat du siège de ce tribunal judiciaire ou de première instance. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction, surnombre résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.
Nul ne peut exercer plus de dix années la fonction de juge des libertés et de la détention, de juge d'instruction, de juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge des contentieux de la protection dans un même tribunal judiciaire ou de première instance. A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein du tribunal judiciaire ou de première instance les fonctions de magistrat du siège auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans les cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application des articles 31 ou 45.