Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2019 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, pour les agents chargés d'assurer la sécurité du ministre chargé de la culture et les membres des délégations ministérielles)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2019 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, pour les agents chargés d'assurer la sécurité du ministre chargé de la culture et les membres des délégations ministérielles)
Le montant du remboursement des frais de repas fixés à l'article 2 ne peut excéder 25 euros par repas. Les remboursements des frais fixés aux articles 2 et 3 sont soumis à autorisation du directeur de cabinet, du chef de cabinet ou du chef du bureau du cabinet. Les pièces justificatives correspondantes comportent la mention « restauration/hébergement aux frais réels ».