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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique)


I. - Les dispositions du b de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 précité, du b de l'article 21 du décret du 13 janvier 1986 précité et du 2° de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 précité, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux demandes de disponibilité présentées à compte de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les dispositions de l'article R.* 135-8 du code de justice administrative et celles des articles 48-1 et 48-2 du décret du 16 septembre 1985 précité, des articles 25-1 et 25-2 du décret du 13 janvier 1986 précité et des articles 36-1 et 36-2 du décret du 13 octobre 1988 précité, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018.
III. - Les dispositions des articles 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 précité, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables à tout fonctionnaire titularisé depuis le 1er janvier 2018 dans un corps de la fonction publique de l'Etat dont les membres sont soumis à un engagement à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale à compter de leur titularisation.
IV. - Les périodes de disponibilité accordées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont exclues du calcul des cinq années de disponibilité au terme desquelles le fonctionnaire est tenu d'accomplir au moins dix-huit mois de services effectifs dans la fonction publique.
V. - L'article 3 du décret du 4 janvier 2008 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est applicable à tout fonctionnaire titularisé, à compter du 1er janvier 2019, dans un corps de la fonction publique de l'Etat.