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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 2019 relatif au calendrier de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 2019 relatif au calendrier de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur)


Le délai supplémentaire au terme duquel le candidat qui n'a pas répondu dans le délai imparti à une proposition d'admission qui lui a été faite au titre de la phase complémentaire doit, en application de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, confirmer le maintien de ses autres vœux ou des placements sur liste d'attente dont il bénéficie est de cinq jours.
Ce délai commence à courir le jour suivant l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article 14.