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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-227 du 22 mars 2019 relatif à l'expérimentation de modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs agricoles pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-227 du 22 mars 2019 relatif à l'expérimentation de modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs agricoles pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel)


Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de chacune des régions académiques dans laquelle l'expérimentation est conduite établit un bilan de l'expérimentation, qui inclut des éléments quantitatifs et qualitatifs, qu'il remet au ministre chargé de l'agriculture.
L'évaluation de l'expérimentation fait l'objet d'un rapport, réalisé par les services du ministère chargé de l'agriculture à partir des bilans des directeurs de ces régions académiques et remis à la fin de l'année 2019. Ce rapport est communiqué aux membres du Conseil national de l'enseignement agricole et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.
Au vu de ce rapport, le Gouvernement décide soit de mettre fin à l'expérimentation, soit de pérenniser les mesures prises à titre expérimental.