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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-227 du 22 mars 2019 relatif à l'expérimentation de modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs agricoles pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-227 du 22 mars 2019 relatif à l'expérimentation de modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs agricoles pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel)


Pour se prononcer, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt tient compte de l'avis d'orientation favorable du conseil de classe. Lorsque le nombre d'avis d'orientation favorables excède, pour la section de techniciens supérieurs agricoles demandée, le nombre de places offertes aux candidats, il tient compte de la cohérence du dossier du candidat avec l'option demandée et des aptitudes de ce dernier. Dans le respect des critères ainsi définis, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte.
Le nombre des candidats ainsi admis ne peut excéder le pourcentage des places offertes dans chaque section de techniciens supérieurs agricoles que le directeur régional définit chaque année, en concertation, s'il y a lieu, avec les autres directeurs régionaux.