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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2019 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de la culture)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2019 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de la culture)


Si le signalement est déclaré irrecevable, son auteur en est informé par une lettre motivée. Le dossier est alors clôturé.
Si le signalement est recevable mais ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures spécifiques, l'auteur du signalement et, le cas échéant, l'agent mis en cause si les faits ont été portés à sa connaissance, sont informés par une lettre motivée qu'aucune suite n'y sera donnée et de la clôture de l'alerte.
Si le signalement est recevable et nécessite la mise en œuvre de mesures spécifiques, le destinataire de l'alerte saisit l'autorité compétente afin qu'elle prenne les mesures permettant de mettre fin aux faits ou aux actes signalés. Il informe l'auteur du signalement du délai prévisible de traitement de l'alerte, fixé avec l'autorité compétente. A l'issue de ce traitement, il informe l'auteur du signalement des mesures prises et de la clôture du dossier.