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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux conditions d'application dans le secteur du transport routier de personnes des articles 4 et 6 du décret n° 2019-220 du 22 mars 2019 pris pour l'application dans le secteur du transport routier de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux conditions d'application dans le secteur du transport routier de personnes des articles 4 et 6 du décret n° 2019-220 du 22 mars 2019 pris pour l'application dans le secteur du transport routier de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche)


Les demandes d'autorisation de services réguliers sont introduites auprès de l'autorité délivrante.
La demande d'autorisation comporte les informations suivantes :
1° Le type de service sollicité ;
2° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone de l'entreprise requérante et, le cas échéant, de l'entreprise gérante de l'association d'entreprises ;
3° Le cas échéant, le nom et l'adresse du ou des transporteurs associés ou du ou des sous-traitants ;
4° L'itinéraire du service, notamment les points de départ et d'arrivée ;
5° Les arrêts et les horaires ;
6° La fréquence ;
7° La copie de la licence communautaire ou du titre de transport délivré en application de la législation britannique, pour l'entreprise requérante ainsi que pour les entreprises associées ou sous-traitantes ;
8° Une carte géographique à l'échelle appropriée sur laquelle sont indiqués l'itinéraire ainsi que les points d'arrêts pour la prise en charge et la dépose des passagers ;
9° Les tarifs.
Le demandeur fournit, à l'appui de sa demande d'autorisation, tout renseignement complémentaire qu'il juge utile ou qui lui est demandé par l'autorité délivrante, et notamment un schéma de conduite détaillé permettant de contrôler le respect de la réglementation relative aux temps de conduite et de repos.
L'autorisation délivrée mentionne les informations visées aux 1° à 6° du présent article ainsi que la référence du présent arrêté.