L'autorisation mentionnée à l'article 4 du décret du 22 mars 2019 susvisé est délivrée par le ministre chargé des transports, désigné « autorité délivrante » aux fins du présent arrêté.
L'autorisation est établie au nom du transporteur et n'est pas cessible.
Un transporteur qui a reçu une autorisation peut, avec le consentement de l'autorité délivrante, faire effectuer le service par un sous-traitant. Dans ce cas, l'autorisation mentionne le nom du sous-traitant et son rôle.
Dans le cas d'une association d'entreprises pour l'exploitation d'un service régulier, l'autorisation est établie au nom de toutes les entreprises et elle mentionne les noms de tous les exploitants. Elle est remise à l'entreprise qui organise l'opération avec copie aux autres entreprises.