Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° de l'article 13 ;
2° L'insuffisance du temps de repos quotidien ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° de l'article 13 ;
3° Le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal en violation du 8 de l'article 8 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ;
4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :
a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée ;
b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;
c) L'absence de demande de remplacement dans un délai de sept jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;
d) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;
e) L'incapacité de présenter les documents et informations prévus au a et au b du 7 de l'article 12 de l'annexe à l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ;
f) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;
g) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le 1 de l'article 13 de l'annexe à l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ;
h) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire.