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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-220 du 22 mars 2019 pris pour l'application dans le secteur du transport routier de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-220 du 22 mars 2019 pris pour l'application dans le secteur du transport routier de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche)


I. - Seuls peuvent réaliser les opérations de transport routier international de personnes et de marchandises mentionnées aux articles 1er et 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, les véhicules équipés d'un chronotachygraphe, dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.
Cette obligation s'applique aux opérations de transport routier international de marchandises effectuées par des véhicules, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes.
Cette obligation s'applique aux opérations de transport routier international de personnes effectuées par des véhicules qui sont construits ou aménagés de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf personnes assises, conducteur compris, et qui sont destinés à cet usage.
II. - Les véhicules mentionnés au I, qui sont immatriculés pour la première fois à compter du 15 juin 2019, doivent être équipés d'un tachygraphe numérique conforme aux exigences définies par les articles 8, 9 et 10 du règlement mentionné au I ainsi qu'à l'annexe 1C du règlement d'exécution (UE) n° 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l'installation, à l'utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants.
III. - Les dispositions du I et du II ne s'appliquent pas aux opérations de transport routier international de personnes et de marchandises effectuées par les véhicules mentionnés à l'article R. 3313-2 du code des transports et à l'article 3 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.