Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-220 du 22 mars 2019 pris pour l'application dans le secteur du transport routier de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-220 du 22 mars 2019 pris pour l'application dans le secteur du transport routier de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche)


Les articles R. 3421-1 à R. 3421-5-1 du code des transports s'appliquent aux personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni et effectuant en cabotage des services de transport routier de personnes entre la France et le Royaume-Uni dans les conditions prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée.
Pour l'application de l'article R. 3421-5, les feuilles de route sont celles remplies par les personnes mentionnées au premier alinéa avant chaque service occasionnel en application de la législation britannique.