Les articles R. 3421-1 à R. 3421-5-1 du code des transports s'appliquent aux personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni et effectuant en cabotage des services de transport routier de personnes entre la France et le Royaume-Uni dans les conditions prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée.
Pour l'application de l'article R. 3421-5, les feuilles de route sont celles remplies par les personnes mentionnées au premier alinéa avant chaque service occasionnel en application de la législation britannique.