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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-220 du 22 mars 2019 pris pour l'application dans le secteur du transport routier de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-220 du 22 mars 2019 pris pour l'application dans le secteur du transport routier de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche)


Pour les opérations de transport routier international de personnes mentionnées à l'article 3, le véhicule utilisé est accompagné à bord, selon le service réalisé, des titres administratifs de transport suivants :
1° Le titre administratif délivré par le Royaume-Uni habilitant ces personnes, conformément à la législation de cet Etat en matière d'accès à la profession de transporteurs routiers de personnes pour compte d'autrui, à effectuer des transports routiers internationaux de personnes ;
2° L'autorisation de transport mentionnée aux articles 4 et 5, le cas échéant ;
3° L'attestation de transport pour compte propre délivrée en application de la législation britannique, le cas échéant.