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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-220 du 22 mars 2019 pris pour l'application dans le secteur du transport routier de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-220 du 22 mars 2019 pris pour l'application dans le secteur du transport routier de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche)


Pour les services occasionnels de transport routier international de personnes mentionnés à l'article 3, le véhicule utilisé est accompagné à bord d'un document de bord complété par la personne réalisant le service.
Pour les services réguliers de transport routier international de personnes mentionnés à l'article 3, le véhicule utilisé est accompagné à bord d'un titre de transport, individuel ou collectif.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les informations qui doivent figurer sur les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas.