Pour les services occasionnels de transport routier international de personnes mentionnés à l'article 3, le véhicule utilisé est accompagné à bord d'un document de bord complété par la personne réalisant le service.
Pour les services réguliers de transport routier international de personnes mentionnés à l'article 3, le véhicule utilisé est accompagné à bord d'un titre de transport, individuel ou collectif.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les informations qui doivent figurer sur les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas.