Les dispositions de l'article R. 3411-13 du code des transports s'appliquent aux opérations de transport routier de marchandises mentionnées aux articles 1er et 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée.
Pour l'application du 1° de cet article, le titre administratif de transport, lorsqu'il est requis, est celui qui est délivré en application de la législation britannique.
Pour l'application du 4° de cet article, le document attestant de la formation du conducteur, lorsqu'il est requis, est :
1° Soit une carte de qualification de conducteur délivrée par un Etat membre de l'Union européenne dans les conditions prévues par la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;
2° Soit une carte de qualification de conducteur délivrée par les autorités britanniques selon les prescriptions requises par la Charte de qualité pour les transports internationaux par route effectués dans le cadre du contingent multilatéral CEMT du Forum international des transports susvisée.