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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement européen)


Le tribunal statue sans forme et sur simple avertissement donné dans les meilleurs délais au requérant et à la commission électorale, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande de vote à l'urne.