Dès la fermeture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionnée à l'article 8 et après ouverture de chaque urne, le dépouillement est opéré immédiatement et sans désemparer, sous la surveillance des membres de la commission, par les scrutateurs qu'ils ont préalablement désignés.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres de la commission peuvent y participer.
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent à la commission les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par les représentants des candidats mentionnés à l'article 16.
L'article R. 66-2 du code électoral est applicable.