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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement européen)


Après l'ouverture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionné à l'article 8, la commission électorale vérifie le nombre d'enveloppes d'identification reçues des établissements pénitentiaires et procède à leur ouverture.
Pour chacun de ces établissements, elle fait mention sur la liste d'émargement des personnes ayant pris part au vote par correspondance. Elle introduit au fur et à mesure les enveloppes électorales dans une ou plusieurs urnes transparentes.
Ne donnent pas lieu à mention sur la liste d'émargement les enveloppes d'identification :
1° Reçues au nom d'un même électeur ;
2° Parvenues hors du délai prévu à l'article 7 ou ne comportant pas les mentions requises par l'article 6 ;
3° Auxquelles le justificatif prévu à l'article 6 n'a pas été joint ;
4° Pour lesquelles la commission n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.
Ces enveloppes et les enveloppes électorales qu'elles contiennent sont annexées au procès-verbal mentionné à l'article 11 selon les modalités prévues à l'article L. 66 du code électoral.
Lorsque ces opérations sont terminées, la liste d'émargement est signée par tous les membres de la commission.