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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement européen)


Le chef d'établissement pénitentiaire est chargé d'adresser à la commission électorale :
1° Les enveloppes d'identification scellées ;
2° L'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance ;
3° Un procès-verbal en double exemplaire qui indique le nombre d'électeurs de l'établissement admis à voter par correspondance et le nombre d'électeurs ayant effectivement pris part à ce vote.
Le chef d'établissement mentionne, le cas échéant, toute observation qu'il estime nécessaire à l'information de la commission électorale. Il y joint, s'il y a lieu, les réclamations formulées par les électeurs.
Ces documents sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du secrétariat de la commission électorale, jusqu'à l'ouverture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionné à l'article 8 du présent décret.
Les documents remis à la commission après 16 heures le 26 mai 2019, heure de Paris, ne pourront pas être pris en compte. Seule la commission peut procéder à l'ouverture des enveloppes dont elle est rendue destinataire.