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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement européen)


I. - Les candidats têtes de liste ou leurs représentants remettent à la commission de propagande instituée pour Paris mentionnée au 1° de l'article 6 du décret du 28 février 1979 susvisé les bulletins de vote destinés au vote par correspondance avant une date et dans des quantités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
II. - La direction de l'administration pénitentiaire est chargée de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de l'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance au sein de l'établissement ainsi que du matériel de vote par correspondance. Ce matériel comprend :
1° Les bulletins de vote des listes de candidats mentionnées au I ;
2° Une enveloppe électorale prévue pour contenir le bulletin de vote ;
3° Une enveloppe d'identification.