Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement européen)


I. - La commission électorale prévue au II de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée est composée :
1° D'un membre de la Cour de cassation ou de son suppléant, également membre de la Cour de cassation, désignés par le premier président de la Cour de cassation, président ;
2° D'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou de son suppléant, également magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Du directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou de son représentant ;
4° Du directeur de la modernisation et de l'action territoriale du ministère de l'intérieur ou de son représentant ;
5° Du directeur général des outre-mer ou de son représentant.
La liste des membres titulaires et suppléants de la commission électorale est publiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.
II. - La commission ne délibère valablement que si trois au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des membres présents.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'administration pénitentiaire.