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Article L124-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L124-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Lorsqu'une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d'appel dont relève la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.