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Article L124-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L124-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Lorsqu'une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute commune située dans le ressort d'une juridiction limitrophe. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.