Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l'application du dernier alinéa de l'article 39-2, et pour assurer la coordination des activités s'y rapportant. Ce procureur tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général.