Articles

Article L215-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L215-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le tribunal judiciaire connaît de la saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du code de commerce.