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Article L215-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L215-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le tribunal judiciaire connaît :

1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;

2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;

3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.