Article L213-4-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Article L213-4-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux de la protection.
La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.