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Article 696-47-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 696-47-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsqu'à la suite d'une demande d'extradition émanant du Gouvernement français la personne a déjà été remise et que, en l'absence de renonciation au principe de spécialité par la personne ou par le Gouvernement étranger, il est demandé l'autorisation d'étendre les poursuites à d'autres infractions commises avant l'arrivée de la personne sur le territoire national, cette demande est accompagnée d'un mandat d'arrêt si un tel mandat avait déjà été délivré et, dans le cas contraire, d'un mandat d'amener.