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Article L773-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L773-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.