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Article 371-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 371-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l'action civile.

Elle peut également, après avoir recueilli les observations des parties, renvoyer cette décision à une audience ultérieure dont elle fixe la date. Ce renvoi est de droit à la demande des parties civiles.

L'audience sur les intérêts civils a lieu au tribunal de grande instance dans le ressort duquel se sont tenues les assises.

Sauf si la partie civile ou l'accusé a sollicité lors du renvoi le bénéfice de la collégialité, le président de la cour d'assises statue seul et peut prendre les décisions prévues à la présente section.

L'audience est publique. La présence du ministère public n'est pas obligatoire.