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Article 706-95-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-95-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux techniques spéciales d'enquête mentionnées à la présente section.

Ces techniques spéciales d'enquête peuvent être mises en œuvre si les nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire relatives [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.] à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent.