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Article L217-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L217-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu'ils n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire :

1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives :

a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;

b) Au versement d'une provision ;

c) A l'organisation d'une expertise judiciaire en cas de contestation de l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 422-2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;

d) A l'offre d'indemnisation qui leur est faite ;

2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;

3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d'un acte de terrorisme.