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Article 706-95-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-95-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'autorisation mentionnée à l'article 706-95-12 fait l'objet d'une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est pas susceptible de recours.