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Article 706-95-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-95-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les techniques spéciales d'enquête sont autorisées :

1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ;

2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.