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Article 41-3-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 41-3-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les dispositions des articles 41-2 et 41-3, en ce qu'elles prévoient une amende de composition et l'indemnisation de la victime, sont applicables à une personne morale dont le représentant légal ou toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet reconnait sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés.

Le montant maximal de l'amende de composition pouvant être proposée est alors égal au quintuple de l'amende encourue par les personnes physiques.