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Article 179-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 179-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le juge d'instruction peut préciser dans l'ordonnance de renvoi la date d'audience devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel lorsque cette date lui a été préalablement communiquée par le procureur de la République. Cette ordonnance doit alors comporter les mentions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article 390.

Cette ordonnance dispense alors le procureur de délivrer une citation en application du même article 390.