Articles

Article L2333-87-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2333-87-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d'exécution, la commission du contentieux du stationnement payant peut, même d'office, prononcer à son encontre une injonction, assortie, le cas échéant, d'une astreinte.