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Article R421-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R421-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Dans chaque section, le doyen est désigné, parmi les conseillers, par ordonnance du premier président, sur proposition du président de chambre concerné.

Dans chaque chambre, le doyen est le doyen de section dont le rang est le plus élevé.

Le doyen de chambre dont le rang est le plus élevé porte le titre de doyen de la Cour de cassation.