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Article R431-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R431-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

A l'audience d'une chambre siégeant en formation plénière ou de section, si, par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l'ordre du rang, à des conseillers appartenant à d'autres sections ou d'autres chambres.