Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)
Pour être inscrit dans une section de technicien supérieur maritime ou dans une classe de mise à niveau maritime, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude médicale, conformément à l'article L. 5521-1 du code des transports.