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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)

L'admission en classe de mise à niveau maritime en vue de l'admission dans les sections de technicien supérieur maritime est organisée selon les modalités définies aux I et II de l'article 7.