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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)



La préparation du brevet de technicien supérieur maritime est ouverte prioritairement aux candidats qui sont titulaires de l'un des diplômes ou titres suivants :

― baccalauréat professionnel des spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4-2 ;

― baccalauréat général, technologique ou professionnel ;

― titre ou diplôme de niveau IV enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;

― titre, diplôme ou brevet maritime ;

― diplôme d'accès aux études universitaires.

Peuvent également être admis, après avis de la commission mentionnée au II de l'article 7 , les candidats ayant suivi une formation à l'étranger.