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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)



Le brevet de technicien supérieur maritime est préparé par la voie scolaire dans les établissements suivants :


1° Les établissements d'enseignement secondaire maritime relevant du ministre chargé de la mer, à savoir les lycées professionnels maritimes ;

2° Les établissements d'enseignement publics relevant d'autres ministères et ayant reçu un agrément délivré par le ministre chargé de la mer au titre de l'article R. 342-2 du code de l'éducation ;

3° Les établissements d'enseignement privés ayant reçu un agrément délivré par le ministre chargé de la mer au titre de l'article R. 342-2 du code de l'éducation ;