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Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1))

Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1))


I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code civil
Art. 113, Art. 116, Art. 427, Art. 431, Art. 459, Art. 500, Art. 501, Art. 507, Art. 507-1, Art. 836

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des assurances
Art. L132-3
- Code de la mutualité
Art. L223-5
- Code des assurances
Art. L132-4-1

IV. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, dans un objectif d'harmonisation et de simplification, les dispositions fixant les conditions dans lesquelles est prise une décision portant sur la personne d'un majeur qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique et, selon les cas, intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou son accompagnement social ou médico-social.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.