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Article 105 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1))

Article 105 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1))

I. - L'article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les registres des associations et les registres des associations coopératives de droit local peuvent être tenus sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil."


II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2002-306 du 4 mars 2002
Art. 2