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Article 64 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1))

Article 64 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1))

I. à VII. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'organisation judiciaire
Sct. Section 1 : Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris, Art. L217-4, Art. L217-3, Art. L217-2, Art. L217-1, Sct. Section 2 : L'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, Art. L217-6
- Code de procédure pénale
Art. 706-3, Art. 706-16-1, Art. 706-16-2
- Code des assurances
Art. L126-1, Art. L422-1-1, Art. L422-2
- Code de la sécurité sociale.
Art. L169-4, Art. L169-10
- Code des assurances
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 9-2
- Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
Art. 5-1

VIII. - Le présent article, à l'exception du a du 2° du V et du VI, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. A cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l'état au tribunal de grande instance de Paris.

Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa du présent VIII pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.

Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

Le a du 2° du V et le VI entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.