Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2014 portant création de la spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » du brevet de technicien supérieur maritime fixant ses conditions de délivrance et les modalités d'admission dans les sections de cette spécialité)
Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2014 portant création de la spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » du brevet de technicien supérieur maritime fixant ses conditions de délivrance et les modalités d'admission dans les sections de cette spécialité)
Les candidats qui ne sont pas titulaires d'un baccalauréat professionnel de la spécialité “électromécanicien marine” doivent suivre la formation de mise à niveau sauf décision contraire prononcée par le chef d'établissement d'accueil sur proposition de la commission prévue au II de l'article 7.