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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)

La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur maritime par voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l' article L. 612-2 du code de l'éducation , d'une durée de deux ans sous réserve des dispositions de l'article 4-2. Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d'établissement après avis du conseil de classe.