Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte la chambre comprend :
1° Le président, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 431-1 ;
2° Le doyen de section, ou, à défaut, un conseiller de la section pris dans l'ordre du rang, à défaut, un conseiller de la section ;
3° Le rapporteur.