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Article R421-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R421-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte la chambre comprend :

1° Le président, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 431-1 ;

2° Le doyen de section, ou, à défaut, un conseiller de la section pris dans l'ordre du rang, à défaut, un conseiller de la section ;

3° Le rapporteur.